Article R313-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 1
Feux de route.I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
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Feux de croisement.I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Mais la sémantique ne faisant pas passer le courant, si tu as besoin d'un coup de main pour tester le circuit appelle moi Enzo à nous 2 on va peut être y arriver.
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